Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Organisation pédagogique
Article R453-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-986 du 5 août 2020 - art. 3
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire en cause, un conseiller principal d'éducation et un psychologue de l'éducation nationale, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves.
Les membres de la commission d'appel sont nommés par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.