Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Organisation générale
Article R453-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article R. 453-3, le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à :
1° La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement ;
2° L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement ;
3° La répartition des moyens ;
4° L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels.
Il lui incombe également de prendre toutes dispositions relatives à :
5° La scolarisation des élèves ;
6° La mise en œuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires ;
7° L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves.
En vue de la concertation avec les personnels, une instance paritaire consultative locale est placée, par arrêté du ministre de la défense, auprès du chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Cette instance comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées par l'arrêté précité.