Article D452-21 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version30/05/2014
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Version01/01/2022
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Version28/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 7

Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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