Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger / Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable / Sous-section 2 : Etablissements en gestion directe
Article D452-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 7
Le contrôle de la gestion des comptables secondaires des établissements en gestion directe est assuré par l'agent comptable principal de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou, pour son compte et à sa demande :
1° Par les inspecteurs de l'inspection générale des affaires étrangères ;
2° Par le trésorier-payeur général pour l'étranger et, le cas échéant, par les comptables de la direction générale des finances publiques territorialement compétents.