Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger / Section 2 : Dispositions d'ordre financier et comptable / Sous-section 1 : Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Article D452-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2010
Modifié par : Décret du 16 septembre 2010 - art. 1
L'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Des agents comptables secondaires sont nommés dans les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur de l'agence. Plusieurs établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les établissements d'enseignement.