Article D452-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version19/09/2010
>
Version01/01/2013
>
Version28/08/2022
>
Version03/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1

Des agents comptables secondaires sont nommés dans les instituts régionaux de formation, les établissements en gestion directe ou dans les établissements principaux des groupements, avec l'agrément de l'agent comptable de l'agence, par décision du directeur général de l'agence. Plusieurs instituts régionaux de formation ou établissements en gestion directe peuvent être dotés du même agent comptable secondaire.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable prépare le compte financier de l'agence pour l'exercice écoulé. Ce compte retrace en un document unique les recettes perçues et les dépenses effectuées par les services centraux de l'agence ainsi que par les instituts régionaux de formation et les établissements d'enseignement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).