Article D452-9 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/01/2013
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Version03/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1

Le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger transmet les délibérations du conseil d'administration dans les dix jours qui suivent leur adoption au ministre des affaires étrangères. Lorsque la délibération présente un caractère pédagogique, elle est également transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'éducation.

Sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'agence par le ministre des affaires étrangères, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission. En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 juillet 2009

Par ailleurs, si l'article L. 452-7 du code de l'éducation permet bien à l'agence de percevoir les contributions versées en application de conventions passées avec des organismes privés nationaux ou étrangers, […] en sa séance du 4 décembre 2008, a été amené à délibérer sur le fondement du 11e alinéa de l'article D. 452-8 du code de l'éducation. Ce dispositif stipule que les principes des redevances de toute nature à percevoir relèvent de la compétence de l'organe délibérant de l'établissement public. […] Cette délibération est devenue exécutoire au terme des dispositions visées à l'article D. 452-9 de ce même code. […]

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