Article D452-8 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2013
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Version03/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2003-1288 du 23 décembre 2003 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1281 du 1er octobre 2022 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger délibère sur les matières suivantes :


1° La politique générale de l'établissement ;


2° Les orientations en matière de gestion des personnels ;


3° Les principes de répartition des emplois dont les titulaires sont rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;


4° Les conventions types proposées aux établissements visés à l'article L. 452-4, et notamment destinées à déterminer les modalités dans lesquelles l'agence met ses concours en personnels et en financements à la disposition de ces établissements ; ces conventions types précisent notamment les responsabilités respectives de l'agence et des établissements quant aux modalités de financement des rémunérations des personnels tels que définis à l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 précité ;


5° Le rapport annuel d'activité ;


6° Le budget ;


7° Le compte financier et l'affectation des résultats ;


8° Les placements et les emprunts ;


9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles relevant de son domaine propre ;


10° Le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation ainsi que la délivrance des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles. Les modifications apportées au programme des travaux en cours d'année font l'objet d'une régularisation par le conseil d'administration ;


11° Les principes selon lesquels sont déterminées les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'agence ;


12° Les dons et legs ;


13° Les transactions ;


14° L'habilitation du directeur général de l'agence à introduire les actions en justice.


Le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation.


Il fixe les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2022
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Commentaire1


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 16 juillet 2009

Par ailleurs, si l'article L. 452-7 du code de l'éducation permet bien à l'agence de percevoir les contributions versées en application de conventions passées avec des organismes privés nationaux ou étrangers, il ne prévoit pas que le conseil d'administration de l'agence puisse imposer de telles contributions par voie de délibération ou de décision exécutoire. […] Afin d'autoriser la contribution de 6 % (pour les établissements en gestion directe et conventionnés) et de 2 % (pour les établissements uniquement homologués), […] en sa séance du 4 décembre 2008, a été amené à délibérer sur le fondement du 11e alinéa de l'article D. 452-8 du code de l'éducation. […]

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Décisions7


1CADA, Avis du 26 septembre 2013, Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), n° 20132907

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie de la dernière délibération adoptée par le conseil d'administration de l'AEFE sur le fondement des dispositions de l'article D. 452-8 du code de l'éducation aux termes desquelles « le conseil d'administration détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation ».

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1311807
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article D. 452-8 du code de l'éducation prévoit, qu'en dehors des matières sur lesquelles le conseil d'administration de l'AEFE délibère, celui-ci « détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumises pour approbation » ; qu'en l'absence de délibération du conseil d'administration prévoyant que les conventions relevant de la catégorie de l'accord-cadre du 17 avril 2013 devaient lui être soumises pour approbation, la directrice de l'AEFE était compétente pour décider de signer cet accord-cadre ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 20 octobre 2014, n° 13PA01466
Annulation

[…] soit la somme de 23 650 dollars américains (19 273, 08 euros) ; que par un jugement du 19 février 2013, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. » ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : « L'agence a pour objet : / 1° D'assurer, en faveur des enfants français établis hors de France, […] du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. » ; que selon l'article D.452-8 du même code, […]

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