Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger / Section 1 : Organisation administrative
Article D452-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration.
Toute personne dont le président estime la présence utile peut également assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.