Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger / Section 1 : Organisation administrative
Article D452-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2022-1183 du 25 août 2022 - art. 3
Le président du conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est nommé pour trois ans par décret, sur proposition du ministre des affaires étrangères, après consultation du ministre chargé de l'éducation.
Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 3°, est de trois ans. Il est renouvelable.
Les représentants mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. En cas de vacance, le siège est pourvu dans un délai de trois mois et pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des administrateurs peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Le président du conseil d'administration peut être suppléé par l'un des représentants du ministre des affaires étrangères siégeant au conseil.
Chaque membre du conseil, à l'exception de son président, peut se faire représenter par un représentant pour les membres mentionnés au 3° et par un suppléant nommément désigné pour les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8°. Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou en cas de vacance en cours de mandat jusqu'au remplacement du titulaire.
En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant ou de son représentant, un administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
L'article D. 452-4 du code de l'éducation prévoit désormais que la représentativité des fédérations de parents d'élèves est évaluée au regard des informations collectées par le ministre concernant le nombre d'associations adhérentes de chaque fédération et le nombre de parents qu'elles représentent d'une part, la diversité d'établissements, de pays et de zones géographiques d'implantation de ces adhérents, d'autre part. […] Elle lui demande donc de bien vouloir communiquer les informations collectées en vertu de ces critères pour chacune des fédérations figurant dans la liste à l'article 2 du décret susmentionné, […]
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