Article R451-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

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M. Frédéric Petit · Questions parlementaires · 6 août 2019

Le code de l'éducation précise dans son article R. 451-15 que « la scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public ». […]

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www.cabinet-piau.fr · 1er avril 2019

La scolarisation accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, selon l& […] #8217;article R. 451-15 du Code de l'éducation. […] La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'éducation. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus au Code de l'éducation. […] de l'éducation français, et d'autre part de la législation de l'État dans lequel l'établissement est situé.

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www.cabinet-piau.fr

[…] La scolarisation accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français à l'étranger est considérée en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, selon l'article R. 451-15 du Code de l'éducation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2012, n° 1119607
Rejet

[…] Y et M me X contestent les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France sur les recours qu'ils avaient formé contre la décision du 15 mai 2008 par laquelle le conseil de discipline du lycée français de Lomé a prononcé l'exclusion définitive de leur fils et la décision du 16 mai 2011 par laquelle le proviseur a refusé de réinscrire l'élève pour l'année scolaire 2011-2012, les articles R. 451-1 à R.451-15 du code de l'éducation, ne confèrent pas au chef de poste diplomatique, ou au conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France agissant en son nom, […]

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