Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R451-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 4
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux représentants légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
Commentaires • 2
[…] Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition d'orientation, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, pré […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — la décision est entachée de vices de procédure en l'absence d'entretien préalable conformément aux dispositions des articles R. 451-5 et R. 451-6 du code de l'éducation et de notification d'une décision motivée prévue aux articles R. 451-6, R. 451-7 et D. 331-62 du même code ;
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[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; […] — elle méconnait l'article R. 451-6 du code de l'éducation dès lors que le chef d'établissement du Lycée Descartes n'a pas reçu Yannis Gomez Puri et ses parents pour accueillir leurs observations s'agissant des propositions d'orientation formulées par le conseil de classe ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2016, n° 1616913
[…] — elles sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été convoquée à la réunion de la commission d'appel du 26 septembre 2016 ; — elles sont entachées d'un vice de procédure en ce que son fils n'a pas été entendu par la commission d'appel en méconnaissance de l'article D.331-57 du code de l'éducation ; — elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les articles D.331-57 et R.451-6 du code de l'éducation au regard du redoublement proposé à son fils malgré son refus. Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2016 présenté par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :
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La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, selon l'article R. 451-6 du Code de l'éducation.
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