Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R451-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — la décision est entachée de vices de procédure en l'absence d'entretien préalable conformément aux dispositions des articles R. 451-5 et R. 451-6 du code de l'éducation et de notification d'une décision motivée prévue aux articles R. 451-6, R. 451-7 et D. 331-62 du même code ;
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[…] — à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son fils, et que soit prise une décision d'orientation ou de redoublement conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R. 451-5 du code de l'éducation ; […] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2016, n° 1616913
[…] 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de procéder à l'inscription de son fils en classe de seconde générale et technologique, au lycée Descartes de Rabat, à titre subsidiaire, prendre une décision d'orientation conforme aux dispositions des articles D. 331-36 et R. 451-5 du code de l'éducation et à l'intérêt de l'enfant ;
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Les règles relatives au redoublement s'appliquent aux établissements homologués dans la mesure où, aux termes de l'article R451-1 du code de l'éducation, les dispositions de l'article L. 311-7 et les dispositions réglementaires prises pour son application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2. […]
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