Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R451-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.
Commentaires • 2
[…] Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition d'orientation, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, pré […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; — la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les règles régissant l'orientation des élèves dans les établissements relevant de l'AEFE prévues par les articles R. 451-4 et suivants du code de l'éducation, qui renvoient pour l'essentiel, aux dispositions applicables aux établissements d'enseignements publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, telles que prévues par les articles D. 331-23 et suivants du même code ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 31 août 2016, n° 1612387
[…] — la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les règles régissant l'orientation des élèves dans les établissements relevant de l'AEFE prévues par les articles R. 451-4 et suivants du code de l'éducation, qui renvoient pour l'essentiel, aux dispositions applicables aux établissements d'enseignement public sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, telles que prévues par les articles D. 331-23 et suivants du même code ;
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La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, selon l'article R. 451-6 du Code de l'éducation.
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