Article R451-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°93-1084 du 9 septembre 1993 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de parents. La commission statue définitivement.

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www.cabinet-piau.fr · 12 juin 2019

La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation. […] #8217;article D. 331-36 du Code de l'éducation. […] Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, selon l'article R. 451-6 du Code de l'éducation.

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[…] Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de l'article D 321-3 du Code de l'éducation, lorsque les parents contestent la proposition d'orientation, leur recours motivé est formé devant une commission constituée par le chef de poste diplomatique, pré […] La commission statue définitivement, selon l'article R. 451-4 du Code de l'éducation.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 31 août 2016, n° 1612393

[…] — il appartient à l'AEFE de démontrer que le conseil de classe qui a examiné la situation de leur fils était régulièrement composé au regard des dispositions des articles D. 331-35 et R451-8 du code de l'éducation et de l'arrêté en date du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; — la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les règles régissant l'orientation des élèves dans les établissements relevant de l'AEFE prévues par les articles R. 451-4 et suivants du code de l'éducation, qui renvoient pour l'essentiel, aux dispositions applicables aux établissements d'enseignements publics sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, telles que prévues par les articles D. 331-23 et suivants du même code ;

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2Tribunal administratif de Paris, 31 août 2016, n° 1612387

[…] — la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les règles régissant l'orientation des élèves dans les établissements relevant de l'AEFE prévues par les articles R. 451-4 et suivants du code de l'éducation, qui renvoient pour l'essentiel, aux dispositions applicables aux établissements d'enseignement public sous tutelle du ministre chargé de l'éducation, telles que prévues par les articles D. 331-23 et suivants du même code ;

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