Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance / Section 6 : Dispositions pénales
Article R444-28 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 444-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 444-8 et R. 444-15. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne qui ferait obstacle à l'exercice des contrôles et inspections prévus aux articles R. 444-14 à R. 444-17.