Article R444-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

S'il entend faire usage de la faculté de résiliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8, l'élève ou son représentant légal notifie la résiliation à l'organisme privé d'enseignement à distance, sans être tenu de la motiver, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La résiliation prend effet à la date de réception de cette lettre par l'organisme privé intéressé. Celui-ci restitue aussitôt les sommes versées par l'élève ou pour son compte par un tiers ou par un organisme de crédit, qu'il détiendrait à titre de provision ou d'avance et qui excéderaient le montant du prix des services effectivement rendus augmenté, le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue au troisième alinéa de l'article L. 444-8.
L'estimation pécuniaire des services effectivement rendus est faite comme il est dit à l'article R. 444-26.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaires2


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 11 août 2023

[…] Les obligations contractuelles des établissements privés sont précisées au sein des dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27 du Code de l'éducation. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — il est établi que les clauses du contrat d'enseignement signé par les élèves ou leurs familles ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 444-7, L. 444-8 et R. 444-18 à R. 444-27 du code de l'éducation ; ces manquements répétés justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 444-9 du code de l'éducation ;

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