Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance / Section 5 : Obligations contractuelles des établissements
Article R444-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 mars 2022, n° 21/05409
[…] • à titre subsidiaire, déclarer nul le contrat d'enseignement à distance pour non-respect des dispositions des articles L. 444-8, R. 444-8, R. 444-18, R. 444-21 et R. 444-22 du code de l'éducation, dire que, par voie de conséquence, le contrat de prêt est de nul effet,•
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