Article R444-21 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Lorsque la durée totale de l'enseignement est supérieure à douze mois, le compte relatif au prix de l'enseignement proprement dit fait apparaître le prix effectif global, toutes charges et taxes comprises, de la première année pédagogique.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 mars 2022, n° 21/05409
Confirmation

[…] • à titre subsidiaire, déclarer nul le contrat d'enseignement à distance pour non-respect des dispositions des articles L. 444-8, R. 444-8, R. 444-18, R. 444-21 et R. 444-22 du code de l'éducation, dire que, par voie de conséquence, le contrat de prêt est de nul effet,•

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  • Enseignement à distance·
  • Sociétés·
  • Annulation·
  • Contrat de crédit·
  • Prix·
  • Injonction de payer·
  • Prêt·
  • Contrat de prêt·
  • Opposition·
  • Prestation
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