Article R444-19 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Un plan d'études, annexé au contrat, précise en outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 444-7 :
1° Le programme de l'enseignement, la nature et le contenu des disciplines étudiées, le nombre minimum des travaux de toute nature demandés à l'élève, l'échelonnement des enseignements et des travaux dans le temps ;
2° Le niveau des connaissances préalables nécessaires pour entreprendre l'étude de ce programme, apprécié par référence aux diplômes et titres exigés pour suivre un enseignement de niveau équivalent dans un établissement public d'enseignement ;
3° Le niveau des études, apprécié par référence à celui de leur premier aboutissement et, le cas échéant, à celui des études correspondantes dans l'enseignement public ;
4° La durée moyenne des études, appréciées en nombre d'heures, compte tenu du niveau préalable de connaissances de l'élève tel qu'il résulte de ses déclarations écrites et des diplômes et titres qu'il détient.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 10 janvier 2012, n° 10/07622
Confirmation

[…] Dénonçant la vente d'une formation d'ingénieur totalement inadaptée à son niveau alors qu'il avait sollicité une formation de conducteur de travaux et une information insuffisante sur les conditions dans lesquelles la prestation devait être fournie, M. Y a fait assigner la société L'ECOLE CHEZ SOI et la société FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir annuler les deux contrats sous le visa des articles L 444-7, R 444-18 et R 444-19 du code de l'éducation, L 111-1 et L 311-21 du code de la consommation et d'obtenir la restitution des sommes versées.

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