Article R444-18 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le contrat prévu à l'article L. 444-7 précise le caractère et la périodicité des travaux de toute nature qui sont proposés à l'élève dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un enseignement ; il expose également la manière dont est assuré le service d'assistance pédagogique, les méthodes utilisées, les contrôles exercés, la façon dont sont communiquées les directives des enseignants et dont l'élève est mis en mesure d'apprécier le résultat d'ensemble de ses efforts ; il indique les noms, prénoms et qualités des enseignants responsables de la formation de l'élève.
Le contrat contient, s'il y a lieu, la liste des livres, cours et matériel didactiques de toute nature que l'élève sera astreint à se procurer, à titre onéreux, ainsi que l'indication du prix et des modalités de paiement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaires2


Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 11 août 2023

[…] Les obligations contractuelles des établissements privés sont précisées au sein des dispositions des articles R. 444-18 à R. 444-27 du Code de l'éducation. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 10 janvier 2012, n° 10/07622
Confirmation

[…] Dénonçant la vente d'une formation d'ingénieur totalement inadaptée à son niveau alors qu'il avait sollicité une formation de conducteur de travaux et une information insuffisante sur les conditions dans lesquelles la prestation devait être fournie, M. Y a fait assigner la société L'ECOLE CHEZ SOI et la société FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de voir annuler les deux contrats sous le visa des articles L 444-7, R 444-18 et R 444-19 du code de l'éducation, L 111-1 et L 311-21 du code de la consommation et d'obtenir la restitution des sommes versées.

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2Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — il est établi que les clauses du contrat d'enseignement signé par les élèves ou leurs familles ne sont pas conformes aux dispositions des articles L. 444-7, L. 444-8 et R. 444-18 à R. 444-27 du code de l'éducation ; ces manquements répétés justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 444-9 du code de l'éducation ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 4 mars 2022, n° 21/05409
Confirmation

[…] • à titre subsidiaire, déclarer nul le contrat d'enseignement à distance pour non-respect des dispositions des articles L. 444-8, R. 444-8, R. 444-18, R. 444-21 et R. 444-22 du code de l'éducation, dire que, par voie de conséquence, le contrat de prêt est de nul effet,•

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