Article R444-17 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 7

Les observations et les injonctions que peuvent formuler les inspecteurs ou les enseignants, chargés d'une mission d'inspection par application des dispositions de l'article R. 444-16, sont notifiées aux intéressés par l'intermédiaire du recteur d'académie, après accord, le cas échéant, avec le représentant du ministre dont dépend l'enseignement en cause.


Les membres des corps d'inspection compétents qui estiment que des mesures doivent être prises, ou des poursuites engagées, à l'encontre d'un organisme privé d'enseignement à distance, ou de l'un quelconque des membres de son personnel, en saisissent le recteur. Le recteur en informe, le cas échéant, le représentant du ministre dont relève l'enseignement dispensé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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