Article R444-14 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le contrôle des organismes privés d'enseignement à distance porte sur :
1° La conformité des programmes aux documents annexés à la déclaration prévue à l'article R. 444-5 ;
2° La régularité de la situation des personnels de direction et d'enseignement au regard des exigences définies aux articles L. 444-5 et L. 444-6 et R. 444-10 à R. 444-13 ;
3° Le caractère suffisant de l'effectif des enseignants par rapport aux élèves inscrits ;
4° Les méthodes pédagogiques utilisées pour la mise en œuvre des programmes d'enseignement ;
5° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service d'assistance pédagogique, l'envoi à l'élève de tous documents et les corrections de ses travaux de toute nature ;
6° Les locaux utilisés en cas de regroupements d'élèves, pour vérifier que ces locaux sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et qu'ils comportent un matériel d'enseignement et de travaux pratiques suffisant et adapté à la matière de la formation et au nombre d'élèves accueillis.
Lorsque l'organisme bénéficie d'une aide sur fonds publics, le contrôle porte également sur les conditions de sa gestion financière.

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