Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance / Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction
Article R444-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 444-5 du code de l'éducation n'ait pas encore été publié. […] Cette précision introduite par le législateur n'a pas eu pour objet de rendre nécessaire l'édiction d'un nouveau décret mais, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, d'asseoir pleinement la portée du décret existant n° 72-1218 du 22 décembre 1972, désormais codifié (articles R. 444-10 à R. 444-13 du code de l'éducation), qui fixe l'ensemble des conditions requises pour diriger un établissement privé dispensant un enseignement à distance.
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