Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance / Section 3 : Conditions exigées des personnels enseignant et de direction
Article R444-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Modifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 6
Les étrangers ne ressortissant pas à un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un Etat partie à l'Espace économique européen et désireux de diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou d'y enseigner peuvent être appelés à fournir :
1° Un bulletin n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
2° Un document officiel dont l'équivalence avec le bulletin du casier judiciaire français est établie par un certificat administratif, délivré depuis moins de trois mois soit par les autorités compétentes de l'Etat dont ils sont ressortissants, soit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions définies à l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.