Article R444-11 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Les diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans un organisme privé d'enseignement à distance ne peuvent être inférieurs, lorsque la matière qui fait l'objet de l'enseignement à distance est dispensée dans les établissements publics d'enseignement, à ceux qui sont exigés pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants. Dans les autres cas, la qualification exigée tient compte de la nature et du niveau de l'enseignement en cause.
Pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance, il est nécessaire de justifier, outre des diplômes, titres et références exigés pour enseigner dans cet organisme, de cinq ans de fonctions d'enseignement dans un établissement quelconque d'enseignement. Toutefois, le recteur d'académie peut dispenser de cette dernière condition toute personne qui justifie de diplômes, titres et références supérieurs à ceux qui sont normalement exigés.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : l'ensemble des pièces actualisées permettant de lever les non-conformités relevées lors de la mission d'inspection pédagogique qui a eu lieu du 26 au 28 août 2020, ainsi que la copie du rapport de la visite de contrôle de la commission sécurité du 23 juin 2021, ont été adressés au rectorat ; ces pièces n'ont pas été instruites ; les enseignants du centre ont un niveau de qualification équivalent à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ;

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2Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 6 avril 2023, n° 2008929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] En outre, aux termes de l'article L. 444-1 du code de l'éducation : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance. / Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices » et aux termes de l'article R. 444-1 du même code : « Constitue un organisme privé d'enseignement à distance, soumis aux dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-11 et L. 471-1 à L. 471-5, tout organisme privé qui s'engage à dispenser un enseignement, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2022, n° 2202265
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation : ils ont transmis l'ensemble des pièces actualisées permettant de lever les non-conformités relevées lors de la mission pédagogique qui a eu lieu du 26 au 28 août 2020, ainsi que la copie du rapport de la visite de contrôle de la commission sécurité du 23 juin 2021 ; ces pièces n'ont pas été instruites ; les enseignants du centre ont un niveau de qualification équivalent à celui exigé pour être admis à enseigner dans des établissements publics de nature et de niveau correspondants conformément aux dispositions de l'article R. 444-11 du code de l'éducation ;

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