Article R444-10 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Pour exercer une fonction quelconque de direction, dans un organisme privé d'enseignement à distance, toute personne adresse, avant son entrée en fonctions, au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme, un dossier comportant :
1° Un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
2° Les copies des diplômes, titres et références exigés dans les conditions précisées à l'article R. 444-11 pour diriger un organisme privé d'enseignement à distance ou pour y enseigner.
Le dossier ci-dessus est complété par l'indication des lieux de résidence et des activités professionnelles exercées pendant les cinq années précédentes.
L'un quelconque de ces documents, ainsi que la production d'une lettre revêtue de la signature du représentant légal ou du directeur de l'organisme privé, attestant qu'il s'engage à le recruter, peuvent être demandés par le recteur à tout membre du personnel enseignant.
Lorsque les enseignements ou les formations dispensés ne relèvent pas du seul contrôle du ministre chargé de l'éducation, le recteur en avise le représentant du ministre intéressé.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 444-5 du code de l'éducation n'ait pas encore été publié. […] Cette précision introduite par le législateur n'a pas eu pour objet de rendre nécessaire l'édiction d'un nouveau décret mais, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, d'asseoir pleinement la portée du décret existant n° 72-1218 du 22 décembre 1972, désormais codifié (articles R. 444-10 à R. 444-13 du code de l'éducation), qui fixe l'ensemble des conditions requises pour diriger un établissement privé dispensant un enseignement à distance.

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