Article R444-7 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le recteur d'académie délivre, dans les deux mois, récépissé de la déclaration ; si cette déclaration, ou les éléments qui y sont annexés, est incomplète, le recteur, dans le même délai, demande à l'organisme privé d'en opérer la régularisation ; le recteur dispose alors, pour délivrer le récépissé, d'un nouveau délai de deux mois à compter du jour où la régularisation a été opérée.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 6 avril 2023, n° 2008929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la société PEBS ne peut être regardée comme dispensant un enseignement à distance au sens et pour l'application de l'article 261 du code général des impôts. […] et qu'elle a fait l'objet d'un contrôle pédagogique effectué par les membres du corps d'inspection du ministère de l'éducation en application l'article R. 444-16 du code de l'éducation comme l'indique le courrier du recteur de l'académie de Paris du 23 mai 2016. […] En effet, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 444-7 du code de l'éducation que le dépôt d'un dossier complet de déclaration d'intention d'ouverture d'un établissement d'enseignement à distance privé hors contrat entraîne la délivrance automatique, […]

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