Article R444-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Lorsque l'organisme a prévu, à titre accessoire et pour donner son efficacité pédagogique à l'enseignement à distance, de regrouper des élèves en vue de leur dispenser des cours oraux ou de les faire participer à des travaux pratiques, la déclaration contient, en outre, la description précise des locaux et des matériels utilisés ; lorsque ces regroupements sont effectués, même partiellement, dans le ressort d'une autre académie, le représentant de l'établissement privé en avise spécialement le recteur d'académie qui en informe le préfet territorialement compétent et, le cas échéant, le représentant compétent du ministre concerné par l'enseignement dispensé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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