Article R444-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

La déclaration prévue à l'article L. 444-2 est adressée en quatre exemplaires, par le représentant légal de l'organisme privé d'enseignement à distance, au recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme. Le recteur en avise le préfet territorialement compétent.
Lorsque la formation ou l'une des formations que se propose de dispenser l'organisme relève d'un ministre autre que celui chargé de l'éducation, la déclaration est transmise par les soins du recteur au représentant territorialement compétent de ce ministre.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 26 octobre 2021

En l'espèce, une déclaration avait été effectuée auprès du recteur d'académie qui devait remettre dans les deux mois de la déclaration complète un récépissé après avis du préfet territorialement compétent en application de l'article R. 444-4 du code de l'éducation. Or pour l'enseignement à distance, le recteur ne dispose pas des mêmes pouvoirs que pour l'enseignement sur place. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2023, n° 2302747
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à l'incompétence du rédacteur du rapport disciplinaire au regard des dispositions de l'article R. 234-37 du code de l'éducation, ainsi qu'à l'irrégularité de la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L. 234-6 et L. 444-4 du code de l'éducation ; ces vices de procédure sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et ont privé le CNEAC d'une garantie ;

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