Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance / Section 1 : Organismes assujettis
Article R444-3 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11
Les centres de formation d'apprentis prévus au titre III du livre II de la sixième partie réglementaire du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance, aux dispositions des articles R. 444-1 à R. 444-28 du présent code.
Les centres assurant les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1, L. 6422-1, L. 6422-10 et D. 6312-1 du code du travail ne sont pas soumis, pour leurs actions utilisant l'enseignement à distance et faisant l'objet de conventions conclues avec l'Etat en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code du travail, aux dispositions des articles R. 444-10 à R. 444-17 du présent code.