Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés / Section 2 : Les écoles techniques privées
Article R443-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat.
La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du Conseil supérieur de l'éducation et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation suivant le caractère de l'enseignement.
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[…] Considérant qu'aux termes de l 'article D 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; /2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; /3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code » que l'article D 643-16 du même code prévoit que : « Pour se présenter à l'examen, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1426145
[…] 30-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 643-5 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est préparé : /1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ; / 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; / 3° Par la voie de la formation professionnelle continue, […]
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