Article R442-78 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-254 du 8 mars 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les dépenses prises en charge par l'Etat en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d'enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l'employeur.
Lorsqu'un établissement bénéficie des dispositions des articles R. 442-75 à R. 442-79, ces dépenses ne sont pas prises en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée. A cet effet, le recteur d'académie communique chaque année scolaire à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales un état nominatif des personnels pris en charge en application des articles R. 442-75 à R. 442-79.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal des Conflits, 5 juillet 2021, C4217, Publié au recueil Lebon

[…] aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, […] L. 422-2 et L. 442 -1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R . 442 -75 du même code : « Dans la […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
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  • Actes de droit privé·
  • Compétence
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