Article R442-77 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-254 du 8 mars 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1

Dans la mesure où la nature et le degré de handicap des élèves le permettent, les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent les élèves aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.
Un tableau fixant pour chaque année scolaire l'organisation des services d'enseignement est soumis à l'approbation du recteur d'académie, qui reçoit également communication du projet éducatif de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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