Article R442-76 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-254 du 8 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10

Sont applicables aux établissements ayant passé un contrat dans les conditions prévues à l'article R. 442-75 :

1° Les articles R. 442-9 à R. 442-12, R. 442-15, R. 442-16, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 442-17, les articles R. 442-18 à R. 442-21 et R. 442-62 ;

2° Les articles 5 et 8 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;

3° Les articles R. 914-3, R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7, R. 914-54 et R. 914-83.

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