Article R442-73 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de concertation compétente.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] L'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui reprend sans grandes modifications l'article 5 de la loi Debré, […]

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Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2021

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, la commission de concertation académique comprend des représentants des collectivités territoriales des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. […] L'article L. 442-12 du code de l'éducation, qui reprend sans grandes modifications l'article 5 de la loi Debré, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007971
Rejet

[…] — que contrairement à ce que soutient le requérant, il lui a bien fait connaître l'avis de la commission de concertation en matière d'enseignement privé par lettre du 18 décembre 2008 conformément aux dispositions de l'article R. 442-73 du code de l'éducation ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13LY02008, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] – contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des articles L. 442-11 et R. 442-73 du code de l'éducation que le préfet était compétent, même de manière facultative, pour connaître des litiges relatifs aux conditions de prise en charge par les collectivités des dépenses de fonctionnement des classes au contrat simple ou d'association avec l'Etat ; il existe donc une décision implicite de rejet ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2015, n° 1110606
Désistement

[…] que cette demande a été rejetée implicitement par la commune de Fontenay-aux-Roses ; que par lettre du 23 juin 2011, l'OGEC Saint-Z de Y a alors saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'un recours administratif en se prévalant des dispositions de l'article R. 442-73 du code de l'éducation ; que la commission de concertation prévue à l'article L. 442-11 du même code a émis, le 7 octobre 2010 un avis favorable sur le projet du coût de calcul de l'élève des écoles publiques de la ville de Fontenay-aux-Roses sous réserve de prendre en compte dans ce calcul non pas 24 h mais 26 h d'enseignement obligatoire hebdomadaire ; que, […]

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