Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-72 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 10 juillet 2020, 18LY03107, Inédit au recueil Lebon
[…] la décision de refus du 1 er juin 2012 a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction, dès lors que le directeur de l'école gérée par la société Futura n'a pas été mis à même d'exercer le droit prévu à l'article R. 442-72 du code de l'éducation d'être entendu sur sa demande lors de la séance du 16 mai 2011 au cours de laquelle la commission de concertation a émis un avis sur sa demande, dès lors qu'elle n'a jamais été avisée de la tenue de cette séance ;
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