Article R442-72 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Lorsque la commission de concertation est consultée en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont entendus sur leur demande.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 10 juillet 2020, 18LY03107, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la décision de refus du 1 er juin 2012 a été prise en méconnaissance du principe de la contradiction, dès lors que le directeur de l'école gérée par la société Futura n'a pas été mis à même d'exercer le droit prévu à l'article R. 442-72 du code de l'éducation d'être entendu sur sa demande lors de la séance du 16 mai 2011 au cours de laquelle la commission de concertation a émis un avis sur sa demande, dès lors qu'elle n'a jamais été avisée de la tenue de cette séance ;

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Établissements d'enseignement privés·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Enseignement et recherche·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Brevet·
  • Associations
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