Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-71 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400201
[…] — la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, lors de la séance de la commission de concertation, le préfet du Nord s'est opposé à ce que les avocats de l'association répondent aux questions posées à son président, donnent des conseils à celui-ci et plus généralement prennent la parole durant la majeure partie des débats, en méconnaissances du droit d'être assisté et représenté par un avocat, garanti par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qui n'est pas limité par les dispositions de l'article R. 442-71 du code de l'éducation ;
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