Article R442-71 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire représenter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400201
Rejet

[…] — la décision en litige a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, lors de la séance de la commission de concertation, le préfet du Nord s'est opposé à ce que les avocats de l'association répondent aux questions posées à son président, donnent des conseils à celui-ci et plus généralement prennent la parole durant la majeure partie des débats, en méconnaissances du droit d'être assisté et représenté par un avocat, garanti par les dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par celles de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qui n'est pas limité par les dispositions de l'article R. 442-71 du code de l'éducation ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Résiliation·
  • Education·
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Enseignement public·
  • Enseignement privé·
  • Commission·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éthique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).