Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-70 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
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Décisions • 3
[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote ;
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[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation, d'une part, par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote, ni, d'autre part, par la qualité de membre de la vice-présidente du conseil régional, y siégeant conformément au a) du 2° de l'article R. 442-64 du même code, les prises de position publiquement et préalablement exprimées par l'un et l'autre ne viciant ni les débats ni le vote ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400227
[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote ;
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