Article R442-70 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque la commission.
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400260
Rejet

[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote ;

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2Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400201
Rejet

[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation, d'une part, par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote, ni, d'autre part, par la qualité de membre de la vice-présidente du conseil régional, y siégeant conformément au a) du 2° de l'article R. 442-64 du même code, les prises de position publiquement et préalablement exprimées par l'un et l'autre ne viciant ni les débats ni le vote ;

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3Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400227
Rejet

[…] — le principe d'impartialité n'a pas été méconnu par la commission de concertation par la seule présence du président du conseil régional des Hauts-de-France, entendu sur le fondement l'article R. 442-70 du code de l'éducation et qui n'a ni exprimé de consigne aux membres représentant des collectivités territoriales, ni participé aux délibérations ou au vote ;

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