Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-67 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R. 442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66, elle a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.