Article R442-66 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend :


1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :


a) Le préfet du département, président ;


b) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet du département sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;


2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :


a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;


b) Deux conseillers départementaux désignés par le conseil départemental ;


c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le collège des maires du département ;


3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :


a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;


b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ;


c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;


d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;


e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau départemental.

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