Article R442-65 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2017-1881 du 29 décembre 2017 - art. 7

La commission de concertation instituée à Paris et en Corse est composée dans les conditions prévues à l'article R. 442-64, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.


La commission de concertation de Corse comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 442-64, six représentants de la collectivité de Corse, dont cinq conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse et un membre du conseil exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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