Article R442-64 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :
a) Le préfet de région, président ;
b) Le recteur de l'académie ;
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
b) Trois conseillers départementaux désignés par accord des présidents des conseils départementaux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des conseillers départementaux de ces départements ;
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements intéressés ;
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple ;
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;
c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau académique.
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites fixées au a et au b du 3° du présent article.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 12 février 2024, n° 2400201
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 442-64 du code de l'éducation, qui fixent la composition de la commission de concertation instituée par l'article L. 442-11 du même code, sont contraires aux principes de respect des droits de la défense et d'impartialité, qui ont valeur constitutionnelle et sont également garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles attribuent à une même autorité, à savoir le préfet de département, les pouvoirs de décider de la mise en œuvre de la procédure de résiliation, d'instruire le dossier, de présider cette commission en y assurant la police de l'assemblée, et de participer aux débats et au vote de l'avis rendu par elle ;

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