Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 3 : Les commissions de concertation
Article R442-63 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007968
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]
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