Article R442-63 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°85-1204 du 13 novembre 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie, une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'académie.
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007975
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 16 mai 2013, n° 1007968
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-11 du code de l'éducation : « Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, […] que l'organisation et le fonctionnement des commissions de concertation, qui sont présidées par le préfet, sont prévues aux articles R. 442-63 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article R. 442-73 de ce code : « Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics, […]

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