Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat
Article R442-61 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2008
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Le préfet de département instruit la demande, en liaison avec l'autorité académique, et signe le contrat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La décision d'accepter que l'établissement se relocalise en demeurant associé au service public de l'éducation nationale revient au préfet, après une instruction menée en lien avec l'autorité académique, conformément à l'article R. 442 61 du code de l'éducation. Il est important de souligner que l'ensemble des services de l'État sont pleinement mobilisés sur cette situation.
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