Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat / Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat
Article R442-59 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Les demandes présentées en application des articles L. 442-5 et L. 442-12, et tendant à obtenir l'application du régime du contrat d'association ou du contrat simple à une partie ou à la totalité des classes d'un établissement d'enseignement privé, sont présentées par la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration ainsi que, le cas échéant, des maîtres et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
Commentaires • 3
[…] adopté par l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France le 18 avril 2013, et par le code de l'éducation pour ce qui est du contrat d'association. L'établissement d'enseignement est l'école catholique (article 133 du Statut). […] pour les écoles sous contrat, sont des maîtres de l'enseignement public ou des maîtres liés à l'Etat par contrat qui leur confère la qualité d'agent public (article L. 442-5 du code de l'éducation). […] au sein desquelles ces établissements sont représentés », […] n° 259682, T. 4 Le code de l'éducation est ambigu sur ce point (v. les articles L. 442-5 et R. 442-33 ; v. l'article R. 442-59 ; v. aussi Réponse ministérielle publié au JO le 4 décembre 2018, […]
Lire la suite…[…] le contrat, qu'il soit simple ou d'association, est signé par le préfet du département, le chef d'établissement et le président de l'organisme de gestion (art R. 442-59 du code de l'éducation). […] telles qu'elles ont été modernisées par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 qui doivent être prises en compte, mais avant tout les données significatives liées au fonctionnement de ces établissements, tout particulièrement les effectifs d'élèves par classe (devant correspondre à ceux de l'enseignement public – article L.442-13 du code de l'éducation), l'existence d'un besoin scolaire reconnu et la disponibilité des moyens budgétaires publics.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 novembre 2023, 466958
) Le litige né du refus opposé par une personne privée à une demande tendant, sur le fondement des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), à la communication de documents, que ceux-ci revêtent ou non un caractère administratif, […] alors scolarisé dans établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat….Il résulte des articles L. 442-1, L 442-5 et R. 442-59 du code de l'éducation que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Établissements d'enseignement privés·
- Accès aux documents administratifs·
- Droits civils et individuels·
- Enseignement et recherche·
- Contentieux·
- Service public·
- Enseignement privé·
- Établissement d'enseignement·
- Justice administrative
Voir cet arrêt et surtout l'article que nous avions alors rédigé : CE, 7 octobre 2022, Anticor, n°443826. […] Toutefois, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'éducation : ” Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, […] s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu (…). […] Il résulte en outre de l'article R. 442-59 du même code que le contrat d'association est conclu entre l'Etat et la personne physique ou morale qui est à la fois partie au contrat d'enseignement passé avec les parents des élèves et employeur du personnel d'administration, et qui a la jouissance des biens meubles et immeubles affectés à l'établissement.
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