Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés / Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés
Article R442-57 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.
Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 4 janvier 2023, n° 2127963
[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple.
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