Article R442-57 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°60-390 du 22 avril 1960 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008, v. init.

Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 4 janvier 2023, n° 2127963
Rejet

[…] 9. D'une part, en vertu des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation et, notamment, de ses articles L. 442-5 à L. 442-11, R. 442-33 à R. 442-48, L. 442-15 et R. 442-49 à R. 442-57, les établissements privés sous contrat sont des établissements d'enseignement qui ont conclu avec l'Etat un contrat d'association ou un contrat simple.

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